10. Intitulé des actes de procédure. 1) Dans tout acte de procédure, l’intitulé comprend, dans l’ordre, les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties.2) Sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en instance d’appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
3) L’intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d’instance d’appel.
4) S’agissant d’un appel en matière de révision judiciaire, l’instance qui a rendu la décision attaquée en révision judiciaire est désignée comme mise en cause.